Article R233-154 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version15/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-54 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;
4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6. Le rayonnement solaire.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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