Entrée en vigueur le 21 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-249 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :
a) Equipements à usage unique ;
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :
a) Casques de cavaliers ;
b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.
[…] de la consommation et de la répression des fraudes lance, au printemps 2000, une campagne de contrôles auprès des commerces d'articles de sport. Prononcée sans aucune consultation des spécialistes des sports concernés (alpinisme, escalade, […] canyoning, etc.), cette interdiction est unanimement jugée incompatible avec le principe de sécurité des pratiquants. […] Réponse. - Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur relèvent des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] Il apparaît donc ici manifestement un hiatus entre les dispositions du code du travail, qui en l'occurrence visent à protéger les salariés d'une entreprise, […]
Lire la suite…Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ne relèvent pas du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs mais des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] Le développement grandissant des activités de pleine nature et notamment des sports de montagne tels que l'alpinisme et l'escalade voire la spéléologie mais aussi l'apparition de nouvelles disciplines comme le canyoning, les parcours d'aventure ou les sites de via ferrata ont intéressé de nombreux professionnels (clubs, associations, […]
Lire la suite…[…] alors qu'il employait 2 salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du Code du travail (devenu R4324-9 et R4324-10 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3=, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 SI P.1, ART.R.233-84,R.233-15 L.233-89-1A3, R.233-155,R.233 […] 4312-21), R233-155 (devenus R 43112- 24, R 4312- 25, R 4312- 26), R233-53 (R […] Il convient d'installer un barrage matériel ( de type inter-verrouillage) interdisant l'accès aux zones dangereuses (art R 233-22, R 233-6 du code du travail) »;
[…] de la consommation et de la répression des fraudes lance, au printemps 2000, une campagne de contrôles auprès des commerces d'articles de sport. Prononcée sans aucune consultation des spécialistes des sports concernés (alpinisme, […] spéléologie, canyoning...), cette interdiction est unanimement jugée incompatible avec le principe de sécurité des pratiquants. […] Réponse. - Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur relèvent des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] Il apparaît donc ici manifestement un hiatus entre les dispositions du code du travail, qui en l'occurrence visent à protéger les salariés d'une entreprise, […]
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