Article R233-155 du Code du travail

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Version01/01/1993
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Version15/01/1993
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Version21/03/2004

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV et V JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :
a) Equipements à usage unique ;
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 mars 2004
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Commentaires3


M. Jean-Pierre Vial, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 7 décembre 2000

Réponse. - Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur relèvent des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé récemment que " si le code du travail autorise l'exposition, la mise en vente, la vente, […]

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M. Jean-Pierre Vial, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 30 novembre 2000

Réponse. - Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur relèvent des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé récemment que " si le code du travail autorise l'exposition, la mise en vente, la vente, […]

 Lire la suite…

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ne relèvent pas du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs mais des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé récemment que « si le code du travail autorise l'exposition, la mise en vente, la vente, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait 2 salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du Code du travail (devenu R4324-9 et R4324-10 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3=, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 SI P.1, ART.R.233-84,R.233-15 L.233-89-1A3, R.233-155,R.233 […] 1 5 5 ( d e v e n u s R 4 3 1 1 2 - 2 4 , 4312-25, R 4312- 26), R233-53 (R 4313-2, […]

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