Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle / Sous-section 3 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédure de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle d'occasion
Article R233-155 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-249 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :
a) Equipements à usage unique ;
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :
a) Casques de cavaliers ;
b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.
Commentaires • 3
Réponse. - Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur relèvent des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé récemment que " si le code du travail autorise l'exposition, la mise en vente, la vente, […]
Lire la suite…Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ne relèvent pas du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs mais des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé récemment que « si le code du travail autorise l'exposition, la mise en vente, la vente, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait 2 salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du Code du travail (devenu R4324-9 et R4324-10 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3=, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 SI P.1, ART.R.233-84,R.233-15 L.233-89-1A3, R.233-155,R.233 […] 1 5 5 ( d e v e n u s R 4 3 1 1 2 - 2 4 , 4312-25, R 4312- 26), R233-53 (R 4313-2, […]
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