Entrée en vigueur le 18 août 1996
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 33 () JORF 18 août 1996
Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
1. Cour d'appel de Lyon, 18 février 2009Infirmation partielle
[…] (art.L.233-5 §III, R.233-1-3, R.233-157, L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du travail) ; […] L'article R 233-13-19 alinéa 3 (devenu R 4323-56) précise que le chef d'établissement doit tenir l'autorisation de conduite ainsi délivrée à la disposition de l'inspecteur du travail.
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