Article R234-9 du Code du travail
Article R234-6
Article R234-10
Entrée en vigueur le 1 octobre 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 80-857 du 30 octobre 1980 art. 1 : étend ces dispositions aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.

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Décisions6

1Cour d'appel de Lyon, 7 septembre 2016, n° 14/04868Confirmation

[…] Attendu que par lettre recommandée expédiée le 12 juin 2014 et reçue au greffe de la cour le 13 juin 2014, M. A (l'appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de la SARL TDA Transports (l'intimée) Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. A, appelant, demande de : — Vu les articles L4131-1 et 4131-3, LI234-9 et L1235-3 , L122-45, L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail, 10 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié — recevoir son appel et le déclarer bien fondé en ses demandes — dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.871, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; […] — AU MOTIF QUE il résulte des articles L. 1234-1 et L. I234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le contenu de la lettre de licenciement en date du 22 juin 2010 qui fixe les limites du litige repose sur les griefs suivants :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1997, 96-82.405, InéditRejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 124-1, 124-2-3, 143-3, 143-5, 152-2-1, 320-1, 234-9, 324-10, 324-11, 362-3 et 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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