Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 15 () JORF 10 novembre 2005
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
En effet, selon l'article R. 234-22 du code du travail, les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à des travaux dangereux (utilisation de machines ou substances dangereuses). […]
Lire la suite…Cependant pour les élèves de moins de 18 ans, ce qui est le cas de tous les élèves à l'entrée en seconde professionnelle, l'article R. 234-22 du code du travail exige l'obtention d'une dérogation de l'inspecteur du travail après avis favorable du médecin de la MSA, en raison de la dangerosité de certaines machines. […] L'inspecteur du travail n'a pas compétence pour intervenir auprès des services des collectivités territoriales. […] Il appartient donc à celles-ci, si elles veulent accueillir des jeunes stagiaires, de ne pas leur autoriser l'usage des machines réputées dangereuses, en référence aux dispositions des articles R. 4153-41 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Elle relevait également une infraction aux articles L.234-2 et R.234-12 du code du travail disposant que les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés, notamment, au travail des presses de toute nature, ces faits constituant, aux termes de l'article R.263-2 (en réalité R.263-1) du même code, une contravention de la 5 e classe. […] — L.263-2, L.263-6, L.320, L.324-9, L.324-10, L.362-3, L.322-4, L.611-10, R.233-16, R.234-12, R.234-22 du code du travail,
[…] 10 juin 1985 et R. 234-22 du code du travail ; que l'élagage des arbres ne constituait pas sa mission principale ; que son collègue, chargé d'assurer sa sécurité a fait reculer le tractopelle au lieu de l'avancer ; que son collègue également n'a pas suivi de formation adéquate ; que si une formation avait été dispensée, l'accident ne se serait pas produit ; […] Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 4 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; […] 22. […]
[…] 10 juin 1985 et R. 234-22 du code du travail ; que l'élagage des arbres ne constituait pas sa mission principale ; que son collègue, chargé d'assurer sa sécurité a fait reculer le tractopelle au lieu de l'avancer ; que son collègue également n'a pas suivi de formation adéquate ; que si une formation avait été dispensée, l'accident ne se serait pas produit ; […] Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 4 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; […] 22. […]
[…] excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. […] l'obligation pour le chef d'établissement ou l'employeur de vérifier qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation à des travaux réglementés demeure (cf. l'article R . 4153-40 du code du travail transposant la directive 94/33/CE du conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Cette obligation existait déjà depuis 1980 à l'article R. 234-22 du code du travail […]
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