Article R234-22 du Code du travail
Article R234-21
Article R234-23
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires64

1Périodes de formation en milieu professionnel dans l'enseignement agricole
Mme Françoise Férat, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 22 octobre 2015

[…] excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. […] l'obligation pour le chef d'établissement ou l'employeur de vérifier qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation à des travaux réglementés demeure (cf. l'article R . 4153-40 du code du travail transposant la directive 94/33/CE du conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Cette obligation existait déjà depuis 1980 à l'article R. 234-22 du code du travail […]

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2Situation des apprentis de moins de 18 ans
M. Jean-Pierre Chauveau, du group UMP, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 23 juin 2011

En effet, selon l'article R. 234-22 du code du travail, les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à des travaux dangereux (utilisation de machines ou substances dangereuses). […]

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3Enseignement Technique Et Professionnel - Baccalauréat Professionnel - Aménagements Paysagers. Stages. Réglementation
M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

Cependant pour les élèves de moins de 18 ans, ce qui est le cas de tous les élèves à l'entrée en seconde professionnelle, l'article R. 234-22 du code du travail exige l'obtention d'une dérogation de l'inspecteur du travail après avis favorable du médecin de la MSA, en raison de la dangerosité de certaines machines. […] L'inspecteur du travail n'a pas compétence pour intervenir auprès des services des collectivités territoriales. […] Il appartient donc à celles-ci, si elles veulent accueillir des jeunes stagiaires, de ne pas leur autoriser l'usage des machines réputées dangereuses, en référence aux dispositions des articles R. 4153-41 et suivants du code du travail. […]

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Décisions13

1Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2006, n° 06/01145Infirmation

[…] Elle relevait également une infraction aux articles L.234-2 et R.234-12 du code du travail disposant que les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés, notamment, au travail des presses de toute nature, ces faits constituant, aux termes de l'article R.263-2 (en réalité R.263-1) du même code, une contravention de la 5 e classe. […] — L.263-2, L.263-6, L.320, L.324-9, L.324-10, L.362-3, L.322-4, L.611-10, R.233-16, R.234-12, R.234-22 du code du travail,

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 11MA01755, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 10 juin 1985 et R. 234-22 du code du travail ; que l'élagage des arbres ne constituait pas sa mission principale ; que son collègue, chargé d'assurer sa sécurité a fait reculer le tractopelle au lieu de l'avancer ; que son collègue également n'a pas suivi de formation adéquate ; que si une formation avait été dispensée, l'accident ne se serait pas produit ; […] Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 4 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; […] 22. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mai 2013, n° 11MA01755Annulation

[…] 10 juin 1985 et R. 234-22 du code du travail ; que l'élagage des arbres ne constituait pas sa mission principale ; que son collègue, chargé d'assurer sa sécurité a fait reculer le tractopelle au lieu de l'avancer ; que son collègue également n'a pas suivi de formation adéquate ; que si une formation avait été dispensée, l'accident ne se serait pas produit ; […] Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 4 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; […] 22. […]

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