Article R235-9 du Code du travail
Article R235-8
Article R235-10
Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 mai 2011, 10-15.813, InéditRejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Denew ; […] alors que le travail se faisait essentiellement debout, dans un second temps les activités en station assise paraissaient s'être développées, entraînant l'immobilisme des employés ; qu'il résulte des articles R. 232-6 et R. 235-9 du Code du travail que la température des locaux de travail doit être « convenable » pendant la saison froide ; qu'il s'en déduit que les équipements utilisés doivent permettre d'adapter la température des locaux aux méthodes de travail ; […]

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