Article R235-4-1 du Code du travail

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Version01/01/1993
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Version04/05/1994
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 4 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 2 () JORF 4 mai 1994

Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003

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