Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 4 : Prévention des incendies - évacuation / Sous-section 2 : Dégagements
Article R235-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version04/05/1994
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 4 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 2 () JORF 4 mai 1994
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
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