Article R235-4-1 du Code du travailAbrogé

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Version04/05/1994
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4216-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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