Article R236-15 du Code du travail
Article R236-14
Article R236-16
Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 96-45.833, Publié au bulletinCassation

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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