Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article R236-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Modifié par : Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, II JORF 31 mars 2002
Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : « L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, […] les dimanches, les jours fériés et la nuit. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.236-23 du code du travail : « Des comités d'hygiène, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : « L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, […] les dimanches, les jours fériés et la nuit. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.236-23 du code du travail : « Des comités d'hygiène, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81267, mentionné aux tables du recueil Lebon
(1), 66-03-03(1) En vertu des dispositions combinées de l'article L.231-1 du code du travail et des articles L.792 et R.236-23 du code de la santé publique, dans leur rédaction à la date de l'arrêté attaqué, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements d'hospitalisation publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux prévus par la loi du 31 décembre 1970 et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. […]
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