Article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 2 (V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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blog.landot-avocats.net · 28 janvier 2024

du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière […]

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Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que par dérogation, « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit ». […] Les seules dispositions applicables sont celles du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2014, n° 1203824
Rejet

[…] 36-06-02 […] Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Échelon·
  • Classes·
  • Hôpitaux·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Personnel·
  • Détachement

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 5 mars 2020, 19MA00358, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la décision notifiant l'intention de renouveler ou non un contrat régi par ces dispositions doit intervenir au moins un mois avant son terme lorsque l'agent a été recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans et que si l'administration entend procéder au renouvellement du contrat de son agent, un délai de huit jours doit être laissé à l'intéressé pour faire connaître son acceptation.

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Intérêt

3Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2009, n° 0702322
Réformation

[…] 48-02-03-10 […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « I. – Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, […] L. 86 et L. 86-1. » ; que les employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du même code sont, notamment : « (…) 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ; que les établissements énumérés par l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 comportent notamment : « (…) 5° (les) Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, […]

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  • Etablissement public·
  • Collectivité locale·
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Pension de retraite·
  • Pouvoir d'appréciation·
  • Éducation surveillée·
  • Cumul de pensions·
  • Partie
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Documents parlementaires5

Cet amendement vise à rattacher l'ensemble des agents du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit, en son article 2, les structures dont les agents relèvent du Titre IV du statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles les « centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°). Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, établissement public … Lire la suite…
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