Article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 2 (V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

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Article rédigé le 02/03/2026 par Me Nicolas Porte Les EHPAD territoriaux, comme les autres EHPAD, sont confrontés à des multiples difficultés, […] ainsi que par le transfert concomitant de l'autorisation administrative d'exploitation selon le mécanisme de la cession d'autorisation, évoqué précédemment. […] L'impact RH de l'autonomisation d'un EHPAD géré en budget annexe d'un CCAS ou d'un CIAS est en revanche plus significatif, car les personnels des établissements médico-sociaux autonomes sont régis par le statut de la fonction publique hospitalière (cf. article 2 de loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant statutaires relatives à la fonction publique hospitalière), […]

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[…] en effet la demande préalable de la requérante est fondée sur l'illégalité du décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002 relatif à la durée équivalente à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et modifiant l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 alors que la requête est fondée sur l'illégalité du décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ; […]

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[…] — le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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3Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2014, n° 1301008Rejet

[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Vu le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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