Article R236-24 du Code du travail
Article R236-23
Article R236-25
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-434 2002-03-29 art. 2 : les dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa du présent article entrent en vigueur au renouvellement du mandat des représentants élus.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 mai 1993, 103165, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Dès lors, les délégués du personnel se trouvant dans une situation différente de celle du chef d'établissement au regard des modalités de fonctionnement de l'institution dont il s'agit, légalité de l'article R.236-24 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 1985, qui prévoit que les délégués du personnel au C.H.S.C.T. n'ont pas de suppléants. […] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 236-1 et L. 236-5 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut se réunir que sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, […] que dans ces conditions, l'article R. 236-24, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, du 6 décembre 1988, inédit au recueil LebonAnnulation

Respectivement en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 72-354 du 3 mai 1972 et de l'article R 236-24 du code du travail, les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics hospitaliers sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires et avec répartition des restes à la plus forte moyenne. […]

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