Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
Article R236-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1985
>
Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est créé par : Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.