Article R236-40 du Code du travail
Article R236-39Article R236-41
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6

1Cour d'appel de Montpellier, 12 juillet 2006, n° 05/05154Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 236-9 et R 236-40 à R 236-42 du Code du Travail que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture qui fixe la durée de validité de chacun des agréments et précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé ;

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2Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008, 07/18038Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions en date du 2 avril 2008 par lesquelles le CHSCT de la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et la SAS DEGEST demandent, au visa des articles 78, 461, 542, 564 du code de procédure civile, L 236-9 et R 236-40 et suivants du code du travail, à la cour de : […] Réduit le montant des honoraires réclamés par le cabinet DEGEST à la somme de 40 000 € ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 2001, 00-13.496, InéditCassation

[…] 6 / que l'article R. 236-40-I a) et b) du Code du travail dispose que les experts doivent être agréés, d'une part, dans les domaines de la santé et de la sécurité du travail et, d'autre part, dans l'organisation du travail et de la production ; qu'en considérant qu'en l'espèce l'expert n'était pas agréé pour étudier les peines et soins du travail, les procédés de gestion et les capacités de tel ou tel à remplir une tâche déterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 236-9-1, alinéa 1, et R. 236-40-1 a) et b) du Code du travail ;

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