Article R238-16 du Code du travail
Article R238-15
Article R238-17
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4

1Fonction Publique Territoriale - Centres De Gestion - Coordination En Matière De Sécurité Et De Santé Des Travailleurs. Réglementation
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la mise en oeuvre des articles L. 235-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention applicable aux opérations de bâtiments et génie civil (coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs) au regard des missions facultatives des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale. […] Compte tenu que le décret du 10 juin 1985 ne prévoit aucune règle applicable à la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, […] l'article R. 238-16 du code du travail prévoit que « lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, […]

 Lire la suite…

2Agents affectés aux fonctions de coordonnateur de sécurité
M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 1 octobre 1998

[…] au premier alinéa de son article 3, […] sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et […] Si les dispositions du décret nº 94-1159 précité ont été intégrées au titre III du livre II du code du travail par un chapitre VIII intitulé " Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil ", il y a lieu de reconnaître que la disposition, s'agissant des conditions financières et de rémunération de l'article R. 238-16 qui y est insérée et selon laquelle " La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits (...), […]

 Lire la suite…

3Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers et coordination
M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale qui prévoient que " dans les services des collectivités et établissements >employant des agents régis par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984>, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application ", […] il convient de relever que, s'agissant d'un coordonnateur agent du maître d'ouvrage l'article R. 238-16, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

1Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0303048Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, d'établir un plan général de coordination sur la base duquel chaque entreprise doit à son tour établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, […] un registre-journal ; que, d'autre part, en vertu des articles L.236-16 et R.238-40, et dans les conditions prévues par les articles R.238-41 à -45 du même code, dont il n'est pas contesté qu'ils s'appliquent au chantier litigieux, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 2 novembre 2020, n° 18/05671Infirmation

[…] Vu les articles 9, 15, 16, 132 à 137 du code de procédure civile […] Ainsi que l'a énoncé la SCI Ile-de-France les articles L. 4532-2 et R.4532-1 et suivants du code du travail ont été créés par le décret du 7 mars 2008 non applicable au litige. A la date de l'accident s'appliquaient les articles R. 238-21 et suivants du code du travail. […] Par ailleurs il résulte des articles R. 238-16 et R.238-17 du code du travail, que le maître d'ouvrage devait donner à M. A de Z, coordonnateur SPS, les moyens, notamment financiers, et l'autorité, par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants, lui permettant d'accomplir sa mission.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2009, n° 0501218Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 238-18 du code du travail alors applicable : « Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur : (…) 2° – Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage : (…) c) Ouvre un Registre Journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 238-16 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titulaire du marché a procédé à l'ouverture du registre journal de coordination dès la signature du marché ; qu'ainsi, M. X a droit au paiement de la somme de 107,64 euros T.T.C., correspondant au montant de cette prestation effectivement fournie ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).