Article R238-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version26/01/2003

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 235-1 et L. 235-18 soient effectivement mis en oeuvre ;
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu'il est requis ;
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
c) Ouvre un registre-journal de la coordination ;
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ;
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels ;
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
5° Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsqu'il est requis ;
6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 janvier 2003
2 textes citent l'article

Commentaires11


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 10 mai 2021

Or la cour de cassation précise que « si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité […] du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal. »

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www.vovard-avocat.com · 4 mai 2021

Ainsi, selon les juges du fond « en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. […] 4532-13 dudit code. » ; ils en concluaient qu'en ne s'assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, […]

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www.mury-avocats.fr · 5 avril 2021

Cass. crim., 16 mars 2021, 20-81.316 Si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11 alinéa 2 du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité... En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.

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Décisions27


1Conseil d'État, 16 juin 1998, n° 362051
Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs qui doit être désigné par le maître de l'ouvrage en application de l'article L 235-4 du Code du travail, sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises, a pour mission, aux termes de l'article R 238-18 du même Code, de veiller à ce que soient mis en œuvre les principes généraux de prévention permettant d'assurer la sécurité et de protéger la santé de tous ceux qui interviennent sur le chantier. Ses fonctions, détaillées par les articles R 238-18 et suivants du Code du travail, s'exercent sous la responsabilité du maître d'ouvrage, que ce soit au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage ou au cours de la réalisation de l'ouvrage.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-20.833, Inédit
Rejet

[…] qui était un professionnel de l'activité de forage et avait connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 septembre 2005, 03-87.949, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois premières branches, pris de la violation des articles 121-3, 132-3, 221-6 du Code pénal, L. 235-3, R. 238-18, 3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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