Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
1. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848Infirmation partielle
[…] au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et des articles L.235-7, R.237-1, R.238-21, R.238-26, R.238-27 et suivants anciens du code du travail en vigueur au moment des faits, et du rapport de l'inspecteur du travail, demandent à la cour de : […] T E K, en sa qualité de père du défunt, la somme de 25 000 euros, […] — ceux consistant en « l'absence de transmission des documents de sécurité au sous-traitant », en violation de l'article R.238-25 et R.238-29 du même code, en l'absence de justification sur ce point malgré les relances de l'inspection du travail.
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