Article R238-26 du Code du travail
Article R238-25-3
Article R238-27
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 mars 2010, 08DA01532, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'en outre la notification des voies et délais telle que présentée dans le document produit par la Communauté d'agglomération d'Evreux ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] que le délai de trente jours de préparation du chantier résulte d'obligations légales figurant dans le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 238-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au marché litigieux : L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848Infirmation partielle

[…] au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et des articles L.235-7, R.237-1, R.238-21, R.238-26, R.238-27 et suivants anciens du code du travail en vigueur au moment des faits, et du rapport de l'inspecteur du travail, demandent à la cour de :

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 06-81.804, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1, L. 231-1, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, L. 263-10, R. 238-26 et suivants, R. 238-31, R. 238-32 du code du travail et des articles 5 à 12 et 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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