Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
L. 141 et suivants et D 141 et suivants du code du travail), pour la durée du travail et le repos hebdomadaire, les articles 992 à 997 du code rural et leurs décrets d'application (décrets n° 75-956 et 75-957 du 17 octobre 1975 relatifs respectivement à la durée maximale du travail en agriculture et au repos hebdomadaire en agriculture ; […] légumière et horticole […] Les installations sanitaires doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7 du code du travail. […] En outre, […] s'appliquent également aux trieurs et trieuses de la même entreprise, recrutés seulement pour la durée d'une saison. […] R. 351-51 du code du travail). […]
Lire la suite…M Jacques Godfrain demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelle interpretation il donne des articles R 232-2 a R 232-2-2 du code du travail concernant les installations sanitaires et plus precisement les vestiaires. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail, anciennement codifié sous l'article R. 232-2 : « L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. » ; que l'article R. 4228-2, anciennement R. 232-2-1, du même code précise : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs./ Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, […]
[…] Ayant le 16 février 2006 régulièrement relevé appel de cette décision M lle Y, au visa des articles L. 232.1, L. 232.2, L. 232. 3, L. 233.1, R. 232.1, R. 232. 3, R. 232. 3.1, R. 232.2 et suivants, R. 232. 8 heures à R. 232. 8. 7, R. 233. 45 et R. 241. 48, L. 324. 11.1 du code du travail, et vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2005, vu le procès-verbal numéro 04 /0 65 dressé par l'Inspection du Travail en date du 10 décembre 2004 et vu les pièces versées au débat demande de dire que M. […]
[…] R. […] — Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; […] que « l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à l'état des ouvriers » ; que cette dernière disposition a été conservée et intégrée, par le décret du 21 novembre 1973, au code du travail dont elle est devenue l'article R 232-2, en vigueur jusqu'au 1er décembre 1986 ; que cette réglementation, bien que générale, […]