Entrée en vigueur le 1 août 1985
Est créé par : Décret 83-721 1983-08-02 ART. 1, JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-6, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
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| : LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS : |
| : TRAVAIL : MINIMALES : |
| : et leurs dépendances : d'éclairement : |
| : : : |
| : Voies de circulation : : |
| : intérieure : 40 lux. : |
| : Escaliers et : : |
| : entrepôts : 60 lux. : |
| : Locaux de travail, : : |
| : vestiaires, : : |
| : sanitaires : 120 lux. : |
| : Locaux aveugles : : |
| : affectés à un : : |
| : travail permanent : 200 lux. : |
| : : : |
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| : ESPACES EXTERIEURS : VALEURS : |
| : : MINIMALES : |
| : : d'éclairement : |
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| : Zones et voies de : : |
| : circulation : : |
| : extérieures : 10 lux. : |
| : Espaces extérieurs : : |
| : où sont effectués : : |
| : des travaux à : : |
| : caractère permanent : 40 lux. : |
| : : : |
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Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Aussi, en France, si l'article R. 4223-3 du code du travail stipule que « les locaux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », il n'existe aucune mesure incitative et aucun seuil minimum de lumière naturelle n'a été imposé. […] chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau d'éclairement naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R. 232-6-2. » (valeurs correspondant aux éclairements minimaux à mettre en place pour l'éclairage artificiel). « Il n'a pas été fixé de surface minimale pour les baies transparentes.
Lire la suite…Pourtant, la législation française apparaît ambigüe, car l'article R. 4223-3 du code du travail stipule que « les locaux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », en ne fixant aucun seuil minimum de lumière naturelle souhaitable dans les lieux de travail. […] chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau d'éclairement naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R. 232-6-2. » (valeurs correspondant aux éclairements minimaux à mettre en place pour l'éclairage artificiel). « Il n'a pas été fixé de surface minimale pour les baies transparentes.
Lire la suite…[…] ce texte aux locaux en cause. L'article 1er de ce décret a créé dans le code du travail une sous-section relative à l'éclairage et a prévu, dans un nouvel article R232-6-2 (et non R232 -7- 2 comme indiqué par les parties et le tribunal), […] pour le flocage de la toiture et de la structure des mezzanines la somme de 47.164 euros HT selon devis n°11 02 1/053 du 10 février 2011 de la société COMISO, […] Cette réglementation est en effet intervenue par un décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 pris en application des codes du travail […]
Or, en France, compte tenu de la formulation des différents textes, en particulier l'article R. 4223-3 du code du travail prévoyant que « les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », aucun seuil minimum de lumière naturelle n'a jusqu'ici été imposé et aucune mesure incitative n'existe. […] chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau d'éclairement naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R. 232-6-2. » (valeurs correspondant aux éclairements minimaux à mettre en place pour l'éclairage artificiel). « Il n'a pas été fixé de surface minimale pour les baies transparentes.
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