Article R232-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/1988
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1947-08-23, Décret 1913-07-10 ART. 2

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003

Commentaire1


Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 12 juillet 1999

Par ailleurs, les exigences de confort exprimées par le code du travail, lorsque un employeur loge ces salariés, paraissent aujourd'hui insuffisantes. Face à cette situation, […] remis au Gouvernement en janvier 1999, suggère que soit accordée une exonération de la TVA, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière pour les logements réalisés par les employeurs et mis à la disposition des salariés, lorsque ces logements respectent des normes de confort accrues. […] Cette proposition nécessiterait de revoir l'article R.232-11 du code du travail relatif à l'hébergement des salariés et de modifier le code général des impôts en plusieurs points. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, 9 juin 2015, n° 14/02226
Confirmation

[…] 'A la suite de votre information sur vos conditions de logement il y a un an, je m'étais rendu le 7 mars 2007 au restaurant LA PELA aux Gets. J'avais constaté qu'effectivement les chambres du personnel avaient des ouvertures de type 'courettes anglaises' munies de grilles et ne respectaient pas les dispositions de l'article R 232-11 du code du travail qui imposent des fenêtres donnant directement sur l'extérieur, munies de dispositifs d'occultation. Une nouvelle visite, le 6 mars 2008, m'a permis de constater que M. X avait modifié les ouvertures en changeant les menuiseries, en enlevant les grilles et en installant des rideaux'.

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  • Péremption·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Rupture anticipee·
  • Demande·
  • Homme·
  • Rappel de salaire·
  • Instance·
  • Logement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 95-83.406, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le délit poursuivi en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 232-11 à R. 232-11-6 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale; Attendu qu'après avoir relevé que Roger X… hébergeait les personnes qu'il avait embauchées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le prévenu se trouvait soumis aux obligations prévues par les textes visés au moyen; Que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé ;

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  • Prêt de main d'œuvre à but lucratif·
  • Utilisation de main d'œuvre·
  • Responsabilité pénale·
  • Travail temporaire·
  • Code du travail·
  • Peine complémentaire·
  • Interdiction·
  • Hygiène du travail·
  • Infraction·
  • Main-d'oeuvre

3Tribunal administratif de Melun, 26 février 2010, n° 0703030
Rejet

[…] 2 août 2006, à l'effet de signer les décisions relatives aux « débits de boisson et restaurants : fermeture administrative au titre de l'article L. 3332-15 du Code de la santé publique » ; que le requérant, […] que les gendarmes ont pénétré dans le logement litigieux afin de suivre un individu qui quittait discrètement le restaurant et qu'ils ont ensuite accompagné l'inspectrice du travail dans les lieux pour qu'elle effectue les constatations nécessaires, l'inspection du travail étant seule compétente pour contrôler les locaux d'hébergement de salariés sur le fondement des articles R. 232-11 et suivants du code du travail ; qu'en tout état de cause et à titre subsidiaire, […]

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  • Restaurant·
  • Gendarmerie·
  • Infraction·
  • Hébergement·
  • Fermeture administrative·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Salarié·
  • Exploitation
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