Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 4 : Prévention des incendies - évacuation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R232-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
Commentaires • 5
Il en va ainsi s'agissant du code du travail, lequel, exclut expressément de son champ d'application (article L. 231-1) les ERP, au sens de l'article R.123-2 du CCH. De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]
Lire la suite…[…] se réfèrent, selon les espèces, soit au code de la construction et de l'habitation, soit au code du travail. […] Il souligne le fait que, dès lors qu'un bâtiment est classé ERP (article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH)), il convient en matière de sécurité incendie d'appliquer le « règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris en application dudit code ». […] Il souhaite se voir confirmer le fait que, […] De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] qu'il est indéniable qu'il n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire quelconque et ce en dépit d'un certain nombre de textes que la société YGNIS n'a pas cru utile de respecter, que des textes précis existaient depuis le début du Xxème siècle, qu'il s'agissait en particulier du décret du 10 juillet 1913 plusieurs fois modifié puis de l'article R 232-12et 232-14 du Code du travail, que contrairement aux prescriptions de ces textes les ouvriers de la SARL YGNIS étaient loin de bénéficier d'une ventilation aspirante énergique efficace et d'un air des ateliers renouvelé.
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[…] 4 ) que selon les textes généraux relatifs au traitement des poussières industrielles, la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières (prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 et les textes qui l'ont modifié) est subordonnée à l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, pour décider si, au regard de l'activité considérée, l'empoussièrement est excessif ou non, […] dès lors, en substituant au dispositif légal d'appréciation du niveau d'empoussièrement de simples attestations non précisées, l'arrêt attaqué a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;
Lire la suite…- Employeur déclaré coupable d'une faute inexcusable·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 octobre 2014, 13-23.345, Inédit
[…] issu du décret de 1950, lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et que jusqu'en 1996, les travaux effectués par le salarié ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; […] L'ensemble de ces dispositions a été intégré dans le code du travail par un décret du 15 novembre 1973 sous les articles R 232-12 et suivants du code du travail.
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