Article R232-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-46 (T), Décret 1913-07-10 ART. 6, Code du travail - art. R232-46 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4227-1 (M), Code du travail - art. R232-13 (Ab), Code du travail - art. R4227-2 (V), Code du travail - art. R232-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires5


Jean-marc Moulin · Bulletin Joly Sociétés · 2 octobre 2016

M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Il en va ainsi s'agissant du code du travail, lequel, exclut expressément de son champ d'application (article L. 231-1) les ERP, au sens de l'article R.123-2 du CCH. De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]

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M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 22 juin 2006

[…] se réfèrent, selon les espèces, soit au code de la construction et de l'habitation, soit au code du travail. […] Il souligne le fait que, dès lors qu'un bâtiment est classé ERP (article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH)), il convient en matière de sécurité incendie d'appliquer le « règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris en application dudit code ». […] Il souhaite se voir confirmer le fait que, […] De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]

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Décisions69


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 avril 2017, n° 14/04035
Infirmation partielle

[…] Cette disposition devait présenter une certaine pertinence et une certaine efficacité puisqu'elle a été, par décret du 21 novembre 1973 intégrée en substance au code du travail sous l'article R. 232-12 resté en vigueur jusqu'au 1 er décembre 1986.

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Transport·
  • Poussière·
  • Sociétés·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Consorts·
  • Préjudice

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2002, 00-13.182, Inédit
Rejet

[…] 3 ) qu'en l'absence de normes – dont l'apparition n'est survenue qu'en 1977 – la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 était subordonnée par le même texte (article 21) à la mise en oeuvre d'une procédure comprenant l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, la délivrance d'une mise en demeure de remédier aux insuffisances constatées, l'établissement d'un procès-verbal constatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, […] la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;

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  • Manquement à l'obligation de sécurité de résultat·
  • Intervention forcée par jugement commun·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Application dans le temps·
  • Maladies professionnelles·
  • Exposition à l'amiante·
  • Conscience du danger·
  • Loi forfaitaire·
  • Imputabilité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.377, Inédit
Rejet

[…] 4 ) que selon les textes généraux relatifs au traitement des poussières industrielles, la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières (prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 et les textes qui l'ont modifié) est subordonnée à l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, pour décider si, au regard de l'activité considérée, l'empoussièrement est excessif ou non, […] dès lors, en substituant au dispositif légal d'appréciation du niveau d'empoussièrement de simples attestations non précisées, l'arrêt attaqué a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;

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  • Employeur déclaré coupable d'une faute inexcusable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Partie non condamnée pécuniairement·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Conséquences en cas de décès·
  • Conscience d'un danger·
  • Exposition à l'amiante·
  • Frais et dépens·
  • Partie perdante
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