Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R232-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
Commentaires • 5
Il en va ainsi s'agissant du code du travail, lequel, exclut expressément de son champ d'application (article L. 231-1) les ERP, au sens de l'article R.123-2 du CCH. De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]
Lire la suite…[…] se réfèrent, selon les espèces, soit au code de la construction et de l'habitation, soit au code du travail. […] Il souligne le fait que, dès lors qu'un bâtiment est classé ERP (article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH)), il convient en matière de sécurité incendie d'appliquer le « règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris en application dudit code ». […] Il souhaite se voir confirmer le fait que, […] De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Cette disposition devait présenter une certaine pertinence et une certaine efficacité puisqu'elle a été, par décret du 21 novembre 1973 intégrée en substance au code du travail sous l'article R. 232-12 resté en vigueur jusqu'au 1 er décembre 1986.
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[…] 3 ) qu'en l'absence de normes – dont l'apparition n'est survenue qu'en 1977 – la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 était subordonnée par le même texte (article 21) à la mise en oeuvre d'une procédure comprenant l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, la délivrance d'une mise en demeure de remédier aux insuffisances constatées, l'établissement d'un procès-verbal constatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, […] la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.377, Inédit
[…] 4 ) que selon les textes généraux relatifs au traitement des poussières industrielles, la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières (prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 et les textes qui l'ont modifié) est subordonnée à l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, pour décider si, au regard de l'activité considérée, l'empoussièrement est excessif ou non, […] dès lors, en substituant au dispositif légal d'appréciation du niveau d'empoussièrement de simples attestations non précisées, l'arrêt attaqué a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;
Lire la suite…- Employeur déclaré coupable d'une faute inexcusable·
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