Article R232-26 du Code du travail
Article R232-25
Article R232-27
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1987, 72220, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.232-26 du code du travail : « Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail …, des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté… Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif » ; […]

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