Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
Les douches doivent être chaudes.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
[…] Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.232-26 du code du travail : « Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail …, des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté… Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif » ; […]