Article R232-29 du Code du travail
Article R232-28
Article R232-31
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987

Commentaire1

1Convention collective IDCC 1821Accès limité
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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 95476, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article R.232-29 du code du travail : "Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente". […] Considérant que l'article 4-4-6 du règlement intérieur litigieux, relatif à l'utilisation des sièges, dispose que : "Conformément à l'article R. 232-29 du code du travail, des sièges sont mis à la disposition du personnel dans la salle de repos. […]

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