Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 6 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.