Article R233-52 du Code du travail
Article R233-51
Article R233-53
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 92-766 du 29 juillet 1992 art. 3 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1993.

Toutefois, avant cette date, les organismes visés par la sous-section 2 de la section VI du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) introduite par l'article 1er du présent décret peuvent faire l'objet d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 233-51 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1987, 86-90.616, InéditRejet

[…] Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision en énonçant, après avoir relevé à juste titre que l'infraction prévue par l'article R. 233-4 du Code du travail était réprimée par l'article L. 263-2 dudit Code et non par l'article R. 263-1 du même Code visé par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, […] Attendu qu'en cet état, et alors que la machine utilisée n'était pas soumise au contrôle préalable que prévoient les articles R. 233-52 et R. 233-57 du Code du travail et qu'il n'appartenait pas à l'inspection du Travail d'imposer au chef d'établissement, en application de l'article L. 233-1 dernier alinéa du même Code, […]

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