Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : SECURITE / Chapitre III : SECURITE / SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION / SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE
Article R233-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines en service ou usagés.
Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1987, 86-90.616, Inédit
[…] tout comme l'imprudence de la victime, avait concouru à l'accident ; Attendu qu'en cet état, et alors que la machine utilisée n'était pas soumise au contrôle préalable que prévoient les articles R. 233-52 et R. 233-57 du Code du travail et qu'il n'appartenait pas à l'inspection du Travail d'imposer au chef d'établissement, en application de l'article L. 233-1 dernier alinéa du même Code, de faire vérifier l'état de conformité de cette machine avec les dispositions de l'article R. 233-93 du Code du travail, non applicables au moment de l'accident, […]
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