Article R233-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
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Version01/01/1989
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 3 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les matériels neufs les plus dangereux et, lorsque les risques auxquels sont susceptibles d'être exposés des travailleurs qui les utilisent le justifient, les protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection mentionnés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type.
Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machine en service ou usagés.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1987, 86-90.616, Inédit
Rejet

[…] tout comme l'imprudence de la victime, avait concouru à l'accident ; Attendu qu'en cet état, et alors que la machine utilisée n'était pas soumise au contrôle préalable que prévoient les articles R. 233-52 et R. 233-57 du Code du travail et qu'il n'appartenait pas à l'inspection du Travail d'imposer au chef d'établissement, en application de l'article L. 233-1 dernier alinéa du même Code, de faire vérifier l'état de conformité de cette machine avec les dispositions de l'article R. 233-93 du Code du travail, non applicables au moment de l'accident, […]

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