Article R233-57 du Code du travail
Article R233-56
Article R233-58
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1CJCE, n° C-188/84, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 15 octobre 1985

[…] La Commission a pris acte avec satisfaction de ce que, ainsi qu'il ressort de la réponse du gouvernement français à des questions de la Cour, l'administration française a effectivement tenu compte aussi des visas ou homologations accordés par les autorités d'autres États membres. En vertu des articles R 233-54 et R 233-57 du code du travail, ce fait pourrait même aboutir, dans certains cas, à ce que des produits soient admis sur le marché français sans qu'ils remplissent toutes les conditions techniques prescrites.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1987, 86-90.616, InéditRejet

[…] Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision en énonçant, après avoir relevé à juste titre que l'infraction prévue par l'article R. 233-4 du Code du travail était réprimée par l'article L. 263-2 dudit Code et non par l'article R. 263-1 du même Code visé par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, […] Attendu qu'en cet état, et alors que la machine utilisée n'était pas soumise au contrôle préalable que prévoient les articles R. 233-52 et R. 233-57 du Code du travail et qu'il n'appartenait pas à l'inspection du Travail d'imposer au chef d'établissement, en application de l'article L. 233-1 dernier alinéa du même Code, […]

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