Article R233-57 du Code du travailAbrogé

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Version18/08/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-11 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 7 () JORF 18 août 1996

Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
2. Il s'assure en outre :
a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et :
- que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1987, 86-90.616, Inédit
Rejet

[…] tout comme l'imprudence de la victime, avait concouru à l'accident ; Attendu qu'en cet état, et alors que la machine utilisée n'était pas soumise au contrôle préalable que prévoient les articles R. 233-52 et R. 233-57 du Code du travail et qu'il n'appartenait pas à l'inspection du Travail d'imposer au chef d'établissement, en application de l'article L. 233-1 dernier alinéa du même Code, de faire vérifier l'état de conformité de cette machine avec les dispositions de l'article R. 233-93 du Code du travail, non applicables au moment de l'accident, […]

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  • Presse à mouvement alternatif mue mécaniquement·
  • Machines utilisées à des travaux automatiques·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité du chef d'entreprise·
  • Machines et appareils dangereux·
  • Conditions·
  • Défitinion·
  • Machine·
  • Code du travail·
  • Presse

2CJCE, n° C-188/84, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 15 octobre 1985

[…] La Commission a pris acte avec satisfaction de ce que, ainsi qu'il ressort de la réponse du gouvernement français à des questions de la Cour, l'administration française a effectivement tenu compte aussi des visas ou homologations accordés par les autorités d'autres États membres. En vertu des articles R 233-54 et R 233-57 du code du travail, ce fait pourrait même aboutir, dans certains cas, à ce que des produits soient admis sur le marché français sans qu'ils remplissent toutes les conditions techniques prescrites.

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  • Libre circulation des marchandises·
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  • Etats membres·
  • Commission·
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  • Contrôle·
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