Article R233-64 du Code du travail

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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré.
Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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