Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection / Sous-section 2 : Procédures applicables aux matériels et produits neufs soumis à l'homologation et à l'examen de type / Dispositions communes aux deux procédures susvisées
Article R233-64 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 11 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré. Ils doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.