Article R233-65 du Code du travail
Article R233-64
Article R233-66
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, n° 16-17.458 16-17.459 16-17.461 16-17.464 16-17.465 16-17.467 16-17.469 16-17.478 16-17.480 16-17.485 16-17.489Rejet

[…] R 16-17.489 […] AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : en application des articles LI233-65 à L1233-70 du code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi. […]

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2Cour d'appel de Paris, 16 mars 2016, n° 15/07046Infirmation partielle

[…] Conformément aux articles L I233-65 et suivants du code du travail, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle vous est proposé. (…)". […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 13-87.182, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-83, R. 233-84, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, […] « 2°) alors que sont seules soumises à la procédure d'examen CE prévue par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, les machines énumérées à l'article R. 233-86 du même code, dont ne font pas partie les tapis roulants de convoyage de denrées, […]

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