Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de certification de conformité / Sous-section 5 : Procédures complémentaires de certification applicables à certains équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3 / Le système de garantie de qualité CE
Article R233-68 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
L'organisme habilité visé à l'alinéa précédent, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, doit prendre contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.
L'organisme habilité visé au premier alinéa adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
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La délivrance par un vendeur français ou étranger du certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du Code du travail ne dispense pas le chef d'entreprise, en tant qu'utilisateur, de s'assurer de la conformité des machines et appareils qu'il emploie aux prescriptions réglementaires prises en application de l'article L. 233-5 du Code précité.
Lire la suite…- Machines et appareils dangereux (article l. 233·
- Machines et appareils dangereux (article l·
- 233-5, alinéa 1, du code du travail·
- 5, alinéa 1, du code du travail·
- Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Responsabilité pénale·
- Chef d'entreprise·
- Utilisateur·
- Machine
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1996, 95-85.757, Inédit
[…] Qu'en effet, la délivrance, par un vendeur, du certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du Code du travail ne dispense pas le chef d'entreprise, en tant qu'utilisateur, de s'assurer que les appareils et machines qu'il emploie sont conformes à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité;
Lire la suite…- Machines et appareils dangereux (article l233-5 al·
- Machines et appareils dangereux (article l233·
- 5 al. 1 du code du travail)·
- 1 du code du travail)·
- Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
- Chef d'entreprise de la société utilisatrice·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Personnel d'une société intervenante·
- Responsabilité pénale·
- Chef d'entreprise