Article R233-68 du Code du travail

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Version01/01/1989
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Version05/07/1990
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
La présentation de cette attestation au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 89-86.002, Publié au bulletin
Rejet

La délivrance par un vendeur français ou étranger du certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du Code du travail ne dispense pas le chef d'entreprise, en tant qu'utilisateur, de s'assurer de la conformité des machines et appareils qu'il emploie aux prescriptions réglementaires prises en application de l'article L. 233-5 du Code précité.

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  • Machines et appareils dangereux (article l. 233·
  • Machines et appareils dangereux (article l·
  • 233-5, alinéa 1, du code du travail·
  • 5, alinéa 1, du code du travail·
  • Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Utilisateur·
  • Machine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1996, 95-85.757, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, la délivrance, par un vendeur, du certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du Code du travail ne dispense pas le chef d'entreprise, en tant qu'utilisateur, de s'assurer que les appareils et machines qu'il emploie sont conformes à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité;

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  • Machines et appareils dangereux (article l233-5 al·
  • Machines et appareils dangereux (article l233·
  • 5 al. 1 du code du travail)·
  • 1 du code du travail)·
  • Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
  • Chef d'entreprise de la société utilisatrice·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Personnel d'une société intervenante·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise
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