Article R233-68 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.
L'organisme habilité visé à l'alinéa précédent, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, doit prendre contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.
L'organisme habilité visé au premier alinéa adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 89-86.002, Publié au bulletin
Rejet

La délivrance par un vendeur français ou étranger du certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du Code du travail ne dispense pas le chef d'entreprise, en tant qu'utilisateur, de s'assurer de la conformité des machines et appareils qu'il emploie aux prescriptions réglementaires prises en application de l'article L. 233-5 du Code précité.

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  • Machines et appareils dangereux (article l. 233·
  • Machines et appareils dangereux (article l·
  • 233-5, alinéa 1, du code du travail·
  • 5, alinéa 1, du code du travail·
  • Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Utilisateur·
  • Machine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1996, 95-85.757, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, la délivrance, par un vendeur, du certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du Code du travail ne dispense pas le chef d'entreprise, en tant qu'utilisateur, de s'assurer que les appareils et machines qu'il emploie sont conformes à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité;

 Lire la suite…
  • Machines et appareils dangereux (article l233-5 al·
  • Machines et appareils dangereux (article l233·
  • 5 al. 1 du code du travail)·
  • 1 du code du travail)·
  • Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
  • Chef d'entreprise de la société utilisatrice·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Personnel d'une société intervenante·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise
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