Article R233-75 du Code du travail
Article R233-74
Article R233-76
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410Infirmation partielle

[…] Attendu que la société MAÇONNERIE GÉNÉRALE ne fonde pas sa demande de résolution sur les dispositions de l'article L 4311-5, anciennement L 233-6 du code du travail, impartissant un délai pour agir de un an à compter du jour de la livraison, mais sur celles des articles 1602 et suivants du code civil, de sorte que son action n'est pas prescrite; […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410Infirmation partielle

[…] Attendu que la société MAÇONNERIE GÉNÉRALE ne fonde pas sa demande de résolution sur les dispositions de l'article L 4311-5, anciennement L 233-6 du code du travail, impartissant un délai pour agir de un an à compter du jour de la livraison, mais sur celles des articles 1602 et suivants du code civil, de sorte que son action n'est pas prescrite; […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2007, 06-86.220, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-53 et R. 233-75 du code du travail, 222-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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