Article R233-77 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
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Version01/01/1989
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires.
Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.
La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
17 textes citent l'article

Commentaires5


M. Spagnou Daniel · Questions parlementaires · 21 avril 2003

[…] dont le code civil énumère limitativement les cas en son article 1384. […] de telle façon que le principe de la responsabilité pour faute personnelle soit rétabli ? […] Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] les chefs d'établissement ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […] l'article R. 233-77 du code du travail prévoit que la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, […]

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Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 31 mars 2003

Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. Par ailleurs, l'article R. 233-77 du code du travail prévoit que la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 27 février 2003

Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. Par ailleurs, l'article R. 233-77 du code du travail prévoit que la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, […]

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.798, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,

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  • Poursuites concommitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Amende·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Utilisateur

2Cour d'appel de Pau, 4 juillet 2013, n° 13/02910
Confirmation

[…] M. X dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2013, se fondant sur les articles 1109 et suivants, 1134, 1244-1, 1648 du code civil, L. 4311-1, R. 4311-1 et suivants, R. 4312-2 et suivants, R. 4313-14, R. 233-77 du code du travail et le décret 93-40 du 11 janvier 1993, sollicite la nullité de la vente':

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  • Machine·
  • Certificat de conformité·
  • Vice caché·
  • Erreur·
  • Vente·
  • Prix·
  • Vice du consentement·
  • Action·
  • Vendeur·
  • Consentement

3Tribunal de commerce d'Avignon, 17 septembre 2013, n° 2013005391

[…] « Les parties déclarent avoir pris connaissance de la réglementation relative au respect des normes d'hygiène, de salubrité et de sécurité en vigueur, concernant tant le personnel que la clientèle attachés au fonds propriétés des Sociétés dont les parts sont cédées, notamment des articles L 230 et suivants et R 233-77 du code du travail et des articles R 123 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et déchargent le rédacteur des présentes de toute responsabilité à cet égard »,

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  • Distribution·
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  • Climatisation·
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  • Mission
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