Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de certification de conformité / Sous-section 9 : Mesures de contrôle
Article R233-81 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1980
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Version26/08/1987
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Version05/07/1990
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
La déclaration CE de conformité prévue au premier alinéa de l'article R. 233-73 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 611-10, L. 611-12-1 et L. 611-16 du code du travail.
Le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.
Le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.
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