Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises ;
2° La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
[…] L'article L.'241-10-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions du médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. […] Toutefois, il résulte de l'application combinée des articles L 122-24-4 et L 122-10-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions décrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, […]
[…] ce dont il résultait que l'employeur avait légitimement pu attribuer ce poste vacant avant que la procédure de licenciement ne soit menée à son terme, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; […] qu'elle est licenciée le 12 janvier 2007, dans les termes suivants : «- Le 26. 10. 06 : Visite médicale qui vous déclarait « Inapte salle blanche. […] le temps de rechercher des solutions de reclassement hors salle blanche sur le site de Tours et au sein du Groupe STMicroelectronics.- Conformément à l'article 241-10-1 du code du travail, […] sans résultat.- Le 2. 01. 07, par courrier, […]
[…] De même nous vous informons qu'à l'issue de la décision qui sera prise par la médecine du travail quant à la deuxième visite d'aptitude, nous sommes en droit de contester cette décision en vertu de l'article 241-10-1 du code du travail qui nous permet de saisir le médecin conseil de la médecine du travail. >>. […] Par application de l'article L.1226-10 du code du travail : […] par application de l'article R.4624-31 du même code : […] 1° une étude de ce poste ;