Article R241-10-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1989
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 4 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;
2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1995, 91-45.076, Inédit
Cassation partielle

[…] Code du travail l'employeur a l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus d'en faire connaître les motifs, ce que l'employeur a omis de faire et que dans ces conditions l'arrêt attaqué en ne recherchant pas s'il l'avait fait pour en tirer les conséquences découlant de cette omission a violé les articles L. 241 - 10 - 1 et R . 241 -41- 1 du Code du travail et l'article […]

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  • Obligation de consulter en vue d'un reclassement·
  • Droit à l'indemnité légale de licenciement·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Médecin du travail·
  • Imputabilité·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Port

2Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2012, n° 08/01358
Confirmation

[…] R. G. No 11/ 00056 […] Il y a également lieu de rappeler que si elle estimait devoir contester cet avis médical, M me X… avait la possibilité de saisir l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 241-10-1 (L 4624-1) du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Poste de travail·
  • Demande·
  • Harcèlement moral·
  • Offset·
  • Sociétés·
  • Courrier

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2006, 05-11.841, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 241-10-1 du code du travail ; […]

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