Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R241-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 9 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;
Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
Les recrutements de médecins du travail en contrat à durée déterminée ;
Les décisions prévues à l'article R. 241-1-3.
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
De tout changement d'affectation à un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés ;
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
Des suites données à ses suggestions ;
Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;
De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes auxdits services.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.
Commentaires • 2
Mme Monique Papon attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application pratique de l'article no 241-52 du code du travail relatif aux examens complementaires de medecine du travail. […] puis le cas du service interentreprise. […] Reponse. - L'honorable parlementaire a attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article R 241-52 du code du travail, […] En consequence, tout service medical interentreprises doit disposer d'un budget relatif aux examens complementaires. […] Il convient d'ajouter que l'article R 241-14 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] l'allégation du syndicat selon laquelle le fonctionnement des outils informatiques de ce service ne garantirait pas non plus le respect du secret professionnel n'est pas davantage établie par les pièces du dossier, et notamment pas par les constatations de l'audit de ce système informatique qui était en cours à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, la circonstance que certains syndicats refuseraient de siéger à la commission de contrôle prévue par l'article R.241-14 du code du travail n'est pas une cause d'irrégularité des avis rendus par cette commission ; qu'il résulte de ce qui précède que le S.N.P.M. […]
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L'article R.241-27 du code du travail prévoit que "dans le cas où le nombre des médecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés dans les organismes mentionnés aux articles R.241-5, R.241-14 et R.241-17 et au conseil d'administration du service par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour 5 à 10 médecins du travail plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de 10 médecins du travail". Il résulte de ces dispositions qu'au sein des services comportant entre 5 et 10 médecins, la représentation de ceux-ci dans les instances énumérées ci-dessus est assurée par cinq délégués élus, auxquels s'ajoute dans les services dont l'effectif de médecins est supérieur à 10 un délégué par fraction de 10 médecins supplémentaires.
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 258379, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article R. 241-1-1 introduit dans le code du travail par le décret attaqué, la convention passée entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises précise les activités confiées à l'intervenant, […] dans des conditions assurant son indépendance ; que l'article R. 241-1-3 du code du travail issu du décret attaqué prévoit la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14 avant tout recrutement et tout licenciement de la personne employée en qualité d'intervenant ; que, […]
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A cet egard, elle souhaiterait egalement savoir si la commission de controle, prevue a l'article R. 241-14 du code du travail, est habilitee a donner son avis sur ces modalites de remuneration personnalisees.
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