Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 14 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Requête du comité dauphinois d'hygiène industrielle tendant à : 1° l'annulation d'un jugement du 16 juin 1982 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1980 par laquelle le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre de la région Rhône-Alpes a fixé la compétence du service médical interentreprises géré par l'association ; 2° l'annulation de cette décision ; Vu le code du travail, et notamment son article R. 241-21 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance […] du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; […]
Lire la suite…La décision par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle approuve, en application de l'article R. 241-21 du code du travail, la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail interentreprises constitué en application de l'article R. 241-12 du même code entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative qui prévoient que "les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment … la réglementation du travail … relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, […]
[…] J.L., et R. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 3 décembre 2007 : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, […] de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, […]
[…] Aux termes de l'article Lp 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les dispositions des articles Lp 241-19 à Lp 241-21.
[…] sont imposees par le code du travail (visites medicales de differents types, […] dans le respect des dispositions de l'article L. 241 -4 du code du travail : « dans le cas des services communs a plusieurs entreprises ces frais sont repartis propotionnellement au nombre des salaries » ? L'instruction fiscale ne demontre pas le caractere lucratif de ces operations comme le demande l'article 206-1 du code general des impots. […] l'utilite sociale de la medecine du travail n'est plus a demontrer apres un demi-siecle d'existence. […] R. 241 -12 du code du travail […]
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