Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
[…] Vu les articles Lp 122-4, Lp.122-31, Lp. 122-35, Lp. 122-27, Lp. 143-2, Lp. 143-6, Lp 241-4, Lp. 241-19, Lp. 241-22 et R.122-4 du Code du Travail applicable en Nouvelle-Calédonie, […] Attendu qu'en cause d'appel, l'employeur admet que Mme [Y] a bien acquis 22, 5 jours de congés mais conteste l'assiette à partir de laquelle ont été calculées les sommes dues, soutenant que la salariée rédigeait elle-même ses fiches de paye et qu'un trop payé lui aurait été versé à hauteur de 245 022 F CFP ; que cependant, […]
[…] Avisé par lettre du 16 novembre 2010 qu'il devait se présenter à un entretien fixé au 30 novembre 2010 en raison de la décision du président « de mettre fin à vos fonctions de collaborateur de cabinet pour perte de confiance », il était licencié par courrier du 22 décembre 2010 rédigé en ces termes : […] Aux termes de l'article Lp 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les dispositions des articles Lp 241-19 à Lp 241-21.
[…] toutefois, la décision critiquée, vise les décrets, les arrêtés et les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde, notamment les articles R. 243-3, R. 241-13, R. 241-14, R. 241-21, R. 241-22 et R. 341-23 ; qu'elle rappelle, en outre, […]
Article R431-5 Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis sont fixées par le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail. Article R431-6 Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article L. 6211-2 du code du travail, est assuré par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code. Source : DILA, 09/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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