Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service de santé au travail, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail, interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
Quant à la détermination des postes conduisant à une surveillance médicale renforcée, elle est du ressort de l'employeur, qui, conformément à l'article R. 241-25 du code du travail, déclare, chaque année, au service de santé au travail combien de salariés doivent bénéficier d'une surveillance renforcée et quels sont les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
Lire la suite…Ces visites, uniquement basees sur un echange administratif et une entente financiere, sont donc pratiquees par un medecin qui n'est pas le medecin du travail de l'entreprise bien que l'article R 241-32 du code du travail stipule que ce dernier doit exercer personnellement ses fonctions ; […] la fiche d'aptitude n'est donc pas delivree par le medecin du travail de l'entreprise comme le prevoit pourtant l'article R 241-57 mais par un medecin qui ne sera pas le medecin du travail donnant son avis sur le document prevu par l'article R 241-25 ; […] qui ne […] Dans ces conditions, comment negocier avec l'employeur une demande d'adaptation de poste ou de mutation comme le prevoit l'article L 241-10-1, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R. 241-1-1 de ce même code : « I. – Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, […] qu'aux termes de l'article R. 241-25 dudit code : « Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, […] de la solidarité et de la ville conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
[…] Le 23 mai 2001, Mme X a été licenciée pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement à effet au 25 mai 2001. […] L'article L.241-10-1 du même code dispose : […] Selon l'article R.241-25 du code du travail, l'employeur et le président du service médical du travail inter-entreprises signent ensemble un document, […] les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. […] Il résulte de l'article R.241-33 que le médecin du travail doit faire un rapport annuel d'activité.
[…] Q-R S […] — la déclaration annuelle des effectifs qu'il a faite à la médecine du travail, en application de l'article R. 241-25 du Code du travail, le 31 octobre 2005
[…] est tenu d'informer l'organisation syndicale représentative au sens de l'art. 241 25a du Code du travail de l'intention de confier la réalisation d'un travail temporaire à un salarié d'une agence de travail temporaire. […] il doit entreprendre des démarches visant à recueillir l'approbation des organisations syndicales représentatives. 2. […] Art 25 . […] Les dispositions du Code du travail relatives à l'emploi des mineurs dans un objectif autre que la formation professionnelle s'appliquent aux élèves âgés de 16 à 18 ans mis à disposition pour effectuer un travail temporaire sur la base d'un contrat de droit civil. 2. […] L'article […]
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