Article R241-25 du Code du travail

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Version01/01/1989
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 6 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service médical du travail interentreprises.
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service médical du travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Chanteguet Jean-Paul · Questions parlementaires · 20 décembre 2005

Quant à la détermination des postes conduisant à une surveillance médicale renforcée, elle est du ressort de l'employeur, qui, conformément à l'article R. 241-25 du code du travail, déclare, chaque année, au service de santé au travail combien de salariés doivent bénéficier d'une surveillance renforcée et quels sont les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

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Le Moniteur · 1er juillet 2005

M. Le Vern Alain · Questions parlementaires · 23 mars 1992

Ces visites, uniquement basees sur un echange administratif et une entente financiere, sont donc pratiquees par un medecin qui n'est pas le medecin du travail de l'entreprise bien que l'article R 241-32 du code du travail stipule que ce dernier doit exercer personnellement ses fonctions ; article par ailleurs inapplique puisque le temps medical qu'il determine en fonction des effectifs n'est evidemment pas respecte, […] la fiche d'aptitude n'est donc pas delivree par le medecin du travail de l'entreprise comme le prevoit pourtant l'article R 241-57 mais par un medecin qui ne sera pas le medecin du travail donnant son avis sur le document prevu par l'article R 241-25 ; […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, n° 78624
Rejet

[…] Sur l'article R.241-25 du code du travail : […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2009, n° 0706206
Rejet

[…] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R. 241-1-1 de ce même code : « I. – Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, […] qu'aux termes de l'article R. 241-25 dudit code : « Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, […]

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3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 1er septembre 2020, n° 19/01801
Infirmation

[…] Selon l'article R.241-25 du code du travail, l'employeur et le président du service médical du travail inter-entreprises signent ensemble un document, établi après avis du ou des médecins du travail, contenant toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Ce document doit être mis à jour au moins une fois par an.

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